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- Mentions légales -

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Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé :

(i) que l’éditeur du site est la SCM SOLVE, Société Civile de Moyens au capital de 12€, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 879 040 962 389, et dont le siège est au 41 rue du Four, 75006 Paris.

Les associées de la SCM SOLVE sont :

- la SELARL EL BAZE CHARPENTIER, société d’administrateurs judiciaires au capital social de 10 000€, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 879 662 278, et dont le siège social est 41 rue du Four, 75006 Paris (Courriel : helene.charpentier@solve-aj.fr - Téléphone 01 42 22 75 29)

- la SCP HUNSINGER BOUTON, société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires au capital social de 5000€, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 389 010 380, et dont le siège est au 41 rue du Four, 75006 Paris (Courriel : florent.hunsinger@solve-aj.fr - Téléphone 01 42 22 75 29),

(ii) que le directeur de la publication du site Internet est Maître Jonathan El Baze (Courriel : jonathan.elbaze@solve-aj.fr), en sa qualité de co-gérant de la SCM SOLVE, et

(iii) que l'hébergement du site Internet est assuré par WIX, dont le siège est PO box 40190 San Francisco, CA United States.

 

L’exercice de la profession d’Administrateur étant réglementé, singulièrement au titre des articles R. 811-1 et suivants du Code de commerce, il est précisé :

(i) que la SCP HUNSINGER BOUTON et la SELARL EL BAZE CHARPENTIER sont inscrites sur la liste nationale des Administrateurs Judiciaires,

(ii) que la Commission nationale d’inscription et de discipline des Administrateurs Judiciaires a autorisé l’inscription sur la liste nationale de Maîtres Jonathan EL BAZE, Florent HUNSINGER et Hélène CHARPENTIER, et Alexandra BOUTON

(iii) que le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires publie la liste des structures d’exercice et des professionnels régulièrement inscrits sur la liste nationale sur son site Internet (http://www.cnajmj.fr/annuaire-profession/).

En application des dispositions de l’article L. 444-4 du Code de commerce, créé par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les Administrateurs Judiciaires ont l’obligation d’afficher leurs tarifs sur leur site Internet. Pour satisfaire à cette obligation, les quatre textes réglementant leur rémunération sont mentionnés ci-après :

1) Procédures amiables et confidentielles Dans le cadre des procédures amiables et confidentielles, la rémunération du professionnel doit être convenue avec le dirigeant préalablement au démarrage de la mission, puis acceptée par le président du Tribunal, dans certains cas après avis du ministère public. La réglementation applicable est détaillée par les articles R. 611-47 à R. 611-52 du Code de commerce : Article R611-47 Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions. Article R611-47-1 Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public. Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération. En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa. Article R611-48 L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de désignation. Article R611-49 Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal. Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit. A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission. Article R611-50 Le greffier notifie l'ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l'expert, ainsi qu'au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public. Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel. Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile. Article R611-51 Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables. Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat. Article R611-52 La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.

2) Procédures collectives S'agissant des missions confiées par le Tribunal dans le cadre des différentes procédures de sauvegarde ou de la procédure de redressement judiciaire, qu’il s’agisse des missions de surveillance, d’assistance, ou de représentation, la rémunération de l'Administrateur Judiciaire est fixée par les articles R. 663-3 à R. 663-13-1 du Code de commerce. Une synthèse du tarif est disponible en suivant le lien suivant : https://www.ifppc.fr/ressources/documents/source/4/14a66682-6005-Affiche-tarif-AJ-a-jour-ar.pdf 

Crédits photographiques : 

Guillaume Luisetti : https://www.grislumiere.com/

Antoine Demoinet : https://www.antoinedemoinet.com/

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